J.O. Numéro 27 du 1er Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 janvier 2002 modifiant les articles A. 187 à A. 190-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (livre III, titre III, chapitre IV Emplois réservés, section I. - Classement des militaires de carrière)


NOR : DEFR0201091A



Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 414,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article A. 187 est rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :
- des notes obtenues à l'examen ;
- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;
- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;
- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale. »


Art. 2. - L'article A. 188 est rédigé comme suit :
« Pour l'application des dispositions de l'article A. 187, le barème est fixé comme suit :

I. - Aptitude professionnelle

La totalité des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.

II. - Ancienneté de service

0,1 point par mois jusqu'à quinze ans ; maximum : 18 points (tout mois commencé est compté comme fait).
La durée des services est arrêtée au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.

III. - Majorations militaires
A. - Suivant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient
au moment où ses services sont arrêtés

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 27 du 01/02/2002 page 2152 à 2153

B. - Campagnes

0,3 point par année de campagne, de service aérien, de service sous-marin et subaquatique, 0,2 point pour six mois et 0,1 point pour trois mois.
Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes, des services aériens, des services sous-marins ou subaquatiques, servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

C. - Décorations et citations

Les majorations s'appliquent aux décorations suivantes :
Légion d'honneur : 3 points ;
Médaille militaire : 2 points ;
Ordre national du Mérite : 2 points ;
Croix de guerre des théâtres des opérations extérieures : 1 point ;
Croix de la valeur militaire : 1 point.

IV. - Majorations pour enfants

0,1 point par enfant à charge. »


Art. 3. - L'article A. 189 est rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux sessions d'examens postérieures au 1er janvier 2002. »


Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 190-1 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat.
« Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale. »


Art. 5. - Dispositions transitoires : les candidats aux examens des sessions 2000 et 2001 qui, conformément au dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'ont pas été inscrits sur les listes de classement se verront appliquer les dispositions du présent arrêté pour les classements auxquels ils peuvent encore participer.


Art. 6. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2002.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des statuts, des pensions
et de la réinsertion sociale,
R. Picon-Dupré