Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 414,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article A. 187 est rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :
- des notes obtenues à l'examen ;
- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;
- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;
- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale. »
Art. 2. - L'article A. 188 est rédigé comme suit :
« Pour l'application des dispositions de l'article A. 187, le barème est fixé comme suit :
Art. 3. - L'article A. 189 est rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles A. 187 et A. 188 sont applicables aux sessions d'examens postérieures au 1er janvier 2002. »
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 190-1 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat.
« Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale. »
Art. 5. - Dispositions transitoires : les candidats aux examens des sessions 2000 et 2001 qui, conformément au dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'ont pas été inscrits sur les listes de classement se verront appliquer les dispositions du présent arrêté pour les classements auxquels ils peuvent encore participer.
Art. 6. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2002.